Cour d'appel de Paris, 15 mars 2012, n° 10/06325
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 15 mars 2012
- Numéro
- 10/06325
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise […] entionnelle de licenciement, exactement appréciées par les premiers juges. [Y] [K] est mal fondé à solliciter le versement de l'indemnité spéciale de rupture, prévue à l'article 14 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, dès lors qu'il ne justifie pas avoir expressément renoncé à l'indemnité de clientèle à laquelle il pouvait prétendre, dans les trente jours suivant l'expiration de son contrat de travail. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. [Y] [K] réunissant les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard aux rémunérations perçues au cours des six derniers mois, sa demande est fondée à concurrence de 8 800 €. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à [Y] [K] la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une somme de 1 500 € sur le même fondement au titre des sommes exposées par lui en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de [Y] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse L'infirmant de ce chef DIT que le licenciement de [Y] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNE la S.A.S K PAR K venant aux droits de la S.N.C DISTRI K à payer à [Y] [K] les sommes de : - 8 800 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 € en application l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE [Y] [K] du surplus de ses demandes CONDAMNE la S.A.S K PAR K venant aux droits de la S.N.C DISTRI K aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.