Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2012, n° 10/05001
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 10 janvier 2012
- Numéro
- 10/05001
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR, Sur le licenciement de Madame [F] La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée : « Par courrier en date du 27 septembre 2004, nous vous avons informé que les activités de la Société RAILWELD SOTIF allaient être transférées, à compter du 1er novembre, dans les nouveaux locaux situés [Adresse 7]) pour tenir compte du fait que l'activité de Soudure aluminothermique sur chantier de RAILWELD SOTIF est fortement liée à l'activité soudure aluminother […] s qu'elle s'était appliquée à traiter seule ' n'étant plus assistée à la comptabilité ' le bilan de la société qui devait être terminé pour le 28 février 2005. Elle invoque aussi, de manière subsidiaire, deux irrégularités de procédure commises par l'employeur, reconnaissant qu'en raison de sa situation, et du fait que sa demande était fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité condamnant l'irrégularité de la procédure était nécessairement intégrée dans l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Considérant que [Z] [F] a été licenciée à l'âge de trente-sept ans alors qu'elle bénéficiait de quinze années d'ancienneté ; qu'au regard de ces éléments et d'un salaire de référence non contesté de 2 789,24 €, il y a lieu d'évaluer son préjudice à 40 000 €, étant observé que [Z] [F] ne fournit aucun élément justificatif de sa situation postérieure à son licenciement, indiquant seulement ' sans l'établir ' qu'elle aurait retrouvé un emploi le 7 novembre 2005, à un salaire équivalent à celui qui lui était servi par la société RAILWELD ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Se prononçant au vu de l'arrêt prononcé le 21 avril 2010 par la chambre sociale de la Cour de cassation, INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; CONDAMNE la Société RAILWELD à payer à Madame [Z] [F] une somme de 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la société RAILWELD à payer à Madame [Z] [F] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société RAILWELD de sa demande de frais irrépétibles ; CONDAMNE la société RAILWELD aux dépens en ce compris ceux de l'arrêt cassé ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.