Cour d'appel de Paris, 12 février 2013, n° 12/12973
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 12 février 2013
- Numéro
- 12/12973
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant que s'agissant d'une demande formée dans le cadre d'un contredit de compétence et conformément aux dispositions de l'article 80 du code de procédure civile, est irrecevable la demande de M7 Group tendant à l'infirmation du jugement du tribunal de commerce qui a rejeté sa demande à l'effet de voir écarter des débats les pièces produites en langue étrangère non traduites ; Considérant qu'en revanche, la société M7 Group est recevable et fondée en sa demande tendant à voir éca […] avoir que la licence a été accordée en contrepartie d'1€...' ; Que la société luxembourgeoise M7 GROUP qui s'est ainsi prévalue de la prorogation tacite du contrat de licence du 31 août 2004 conclu entre Groupe Canal + et CANALDIGITAL B.V, ne peut soutenir que la clause d'élection de for qu'il contient, ne lui est pas opposable alors qu'elle s'est comportée comme ayant succédé aux droits et obligations de son auteur ; Que de surcroît la reprise par M7 GROUP de la même clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris dans le projet de contrat de licence joint à sa lettre du 7 avril 2011 confirme sa connaissance de ladite clause ; Qu'en conséquence, le tribunal de commerce de Paris est compétent pour se prononcer sur le bien fondé de la demande de condamnation à paiement formée par le Groupe Canal + au titre de la clause pénale insérée au contrat de licence ; Que le contredit est rejeté ; Considérant qu'en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, EVISO BV et M7 GROUP sont condamnées in solidum à payer au Groupe Canal + la somme globale de 5.000 €;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable la demande de M7 Group tendant à l'infirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a rejeté sa demande à l'effet de voir écarter des débats les pièces produites en langue étrangère non traduites ; Ecarte des débats les pièces 3, 4, 30-2 et 30-3 non traduites produites par le Groupe CANAL + devant la cour ; Rejette le contredit ; Condamne in solidum EVISO BV et M7 GROUP à payer au Groupe Canal + la somme globale de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne in solidum aux dépens du contredit. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.