Cour d'appel de Rennes, 3 juillet 2012, n° 10/00846
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2012
- Numéro
- 10/00846
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'il résulte du procès-verbal de Maître [X], huissier de justice à [Localité 15] en date du 21 avril 2008, que Monsieur [T] a entrepris, à compter du 17 ou 18 avril 2008, la destruction d'un bâtiment en pierres à ancien usage de crèche couverte de lierre dont Monsieur [I] revendique la propriété, aujourd'hui cadastré section A n° [Cadastre 7] pour 38 centiares; Que Monsieur et Madame [I] se déclarent titrés sur cette parcelle qui est enclavée dans celle cadastr […] ession des époux [T] sur la parcelle litigieuse ; Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé et les époux [I] déboutés de leur demande de dommages-intérêts en raison de la démolition par les époux [T] du bâtiment en ruine situé sur la parcelle n° [Cadastre 7] ; Sur la demande reconventionnelle des époux [T] Considérant qu'une demande reconventionnelle émanant d'un défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d'appel ; Considérant cependant que les époux [T] ne rapportent pas la preuve qu'en raison du mauvais état d'entretien des bâtiments à ancien usage agricole appartenant aux époux [I] un dommage ait été causé à leur propre immeuble ; Qu'ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une au détriment de l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les époux [I] succombant dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest rendu le 2 décembre 2009 ; Statuant à nouveau, Déboute Monsieur et Madame [I] de leur demande de dommages-intérêts ; Déboute Monsieur et Madame [T] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur et Madame [I] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.