Cour d'appel de Pau, 20 juin 2012, n° 11/03342
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2012
- Numéro
- 11/03342
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la demande de report de l'ordonnance de clôture Attendu qu'au soutien de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture le syndicat des copropriétaires vise l'article 16 du code de procédure civile sans pour autant développer les éléments de fait démontrant que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté en ce qui le concerne ; Attendu qu'en l'espèce l'appelante a conclu pour la première fois le 12 octobre 2011 et signifié ses conclusions au syndicat des copropriétaires […] permanence dans son local sans que pour autant elle ne démontre avoir pris et justifié lors de l'assemblée générale, les précautions nécessaires pour assurer la tranquillité des occupants de l'immeuble ; Attendu que dès lors le refus qui lui a été opposé par cette assemblée générale qui n'avait pas à être motivé, n'est pas abusif et il convient de confirmer le jugement déféré ; Sur la demande d'annulation de la clause du règlement de copropriété relative à l'exercice d'une activité de commerce de luxe Attendu que pour les motifs ci-dessus développés, il apparaît que la clause du règlement de copropriété relative à l'exercice d'une activité de commerce de luxe dont la société Cofrimo demande l'annulation n'est pas justifiée au regard de la destination de l'immeuble ; Qu'elle sera donc déboutée de cette demande ; Sur le préjudice Attendu que le refus d'autorisation de l'assemblée générale étant justifié et l'appelante ne démontrant pas que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en lui refusant l'autorisation sollicitée doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] de sa demande de report de l'ordonnance de clôture, Déclare recevable la demande de la société Compagnie Française de Restauration Immobilière tendant à obtenir l'annulation de la clause imposant l'exercice d'une activité de commerce de luxe dans l'immeuble, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 17 août 2011, Y ajoutant, Déboute la société Compagnie Française de Restauration Immobilière de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la clause du règlement de copropriété im
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.