Cour d'appel de Paris, 13 mars 2012, n° 11/12263
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 13 mars 2012
- Numéro
- 11/12263
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que pour prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [F] [K] et M. [L] [K], le premier juge a retenu qu'il résultait des pièces produites par l'établissement public Paris Habitat OPH que ceux-ci avaient eu des incidents répétés avec plusieurs personnes constituant au moins depuis 2008 des troubles anormaux du voisinage et une violation suffisamment grave des obligations contractuelles; Que l'analyse des pièces soumises au premier juge fait apparaître […] cise déposer plainte sur les conseils du service juridique du bailleur contre M. [K] pour diffamations non publiques en raison de la teneur des lettres qu'il lui adresse, interprétées comme des mises en cause de son intégrité professionnelle ; Qu'il verse également une plainte de Mme [T] du 8 mai 2011 rapportant une échauffourée générale avec des brutalités sans blessure ayant mêlé les deux familles [T] et [K] dont une autre version est donnée par l'un des fils de M. [L] [K] et la plainte du même jour de ce dernier ; Que ces deux éléments nouveaux ne sont pas suffisants pour justifier, à la date à laquelle la cour statue, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail liant l'intimé à Mme [F] [K] ; Qu'il convient, dès lors, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter l'établissement public Paris Habitat OPH de toutes ses demandes ; Considérant qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'établissement public Paris Habitat OPH ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute l'établissement public Paris Habitat OPH de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [F] [K] et M.[L] [K], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'établissement public Paris Habitat OPH aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.