Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2012, n° 11/11964

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre C
Date
14 juin 2012
Numéro
11/11964
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 809 du code de procédure civile sur lequel se fonde cette action prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Cette dernière notion peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la rè […] on de terrain que le juge du fond aura à apprécier. En l'état, la demande présentée par Madame [Y] tendant à pouvoir réaliser les travaux pour lesquels elle dispose d'une autorisation est justifiée en considération du trouble manifestement illicite qu'elle subit. L'occupation des consorts [K] de cette zone prive Madame [Y] de tout accès à sa propriété en voiture, alors que celle-ci s'engage à ne pas entraver l'accès à la [Adresse 16]. Il sera donc enjoint aux consorts [K] de libérer le passage situé sur la parcelle AK [Cadastre 3] en enlevant tous les véhicules et objets divers l'encombrant et en supprimant la chaîne qu'ils ont installée au niveau du portail, sous peine d'astreintes. La décision entreprise sera donc réformée, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer. Il n'y a pas lieu de mentionner dans le dispositif de cette décision des 'donner acte', qui ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'exécution. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge des consorts [K], outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Condamne les consorts [K] à libérer la bande de terrain située au nord-est de la parcelle AK [Cadastre 3] de tout véhicule et objet s'y trouvant et à enlever la chaîne fermant le portail d'accès au chemin, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai, Dit que l'astreinte est fixée pour une durée maximale de trois mois, au terme de laquelle il devra être à nouveau statué, Condamne les consorts [K] à laisser libre cette bande de terrain située au nord-est de la parcelle AK [Cadastre 3] afin de permettre un accè
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.