Cour d'appel de Paris, 23 février 2011, n° 09/11196
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 23 février 2011
- Numéro
- 09/11196
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Monsieur [Y] conclut à l'irrecevabilité du syndic à agir au nom du syndicat des copropriétaires, faute de contrat de syndic valable, les contrats produits étant, selon lui, irréguliers. Le Cabinet [D] et [T], syndic, a été renouvelé dans ses fonctions lors de l'assemblée générale du 29 juin 2007 laquelle a donné mandat à Monsieur [K] [S] pour signer le contrat en son nom. L'assemblée a ensuite voté sur la fixation des honoraires du syndic. Le procès-verbal a été notifié à Monsie […] reste que Monsieur [Y] ne l'a pas critiquée dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Le premier juge, qui a procédé à une juste évaluation de la créance de charges et intérêts du syndicat, verra sa décision confirmée en sa condamnation de Monsieur [Y] sur ce point. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas, en revanche, du préjudice particulier causé par la défaillance de Monsieur [Y] dont la bonne foi, au surplus, n'apparaît pas contestable. Le jugement sera infirmé en sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Il sera confirmé pour le surplus. La demande indemnitaire de Monsieur [Y] ainsi que ses demandes de dispense de participation aux frais de procédure et d'indemnisation de ses frais irrépétibles seront rejetées. Il en ira de même de la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires qui n'établit pas la réalité de son préjudice. Il apparaît inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de la totalité de ses frais irrépétibles et l'appelant sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ce chef : REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires, Ajoutant au jugement, CONDAMNE Monsieur [Y] à payer 1 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles d'appel, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens d'appels, DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.