Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2011, n° 09/03734
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 14 septembre 2011
- Numéro
- 09/03734
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant qu'il sera tout d'abord dit n'y avoir lieu, comme justement retenu au jugement, à la mise hors de cause de la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE (ARA) dans la mesure où celle-ci est toujours occupante des lieux en vertu d'un contrat de sous-location à elle consenti par la SCI BUZZACARO depuis que celle-ci est devenue locataire des lieux dont s'agit ; Considérant, au fond, concernant l'absence alléguée de mise en demeure préalable, que le congé refus de renouvellement déli […] son appel ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. étant observé, concernant celles relatives aux occupants du chef de la SCI BUZZACARO parmi lesquels la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE, que ceux-ci occupent les lieux en vertu de contrats de sous-locations dont il n'est pas établi qu'ils aient été, en leur temps, agréés par le bailleur de sorte qu'ils ne pourraient se prévaloir, comme le souligne justement la société [Adresse 3], d'un droit direct, la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE, partie à la présente instance, ne revendiquant d'ailleurs pas, en ce qui la concerne, un tel droit ; Qu'il sera toutefois accordé à la SCI BUZZACARO et aux occupants de son chef un délai de six mois à compter du présent arrêt pour quitter les lieux ; Considérant que les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ; Considérant que la SCI BUZZACARO supportera la charge des entiers dépens de première instance et in solidum avec la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE, la charge des dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf, y ajoutant, à accorder un délai de six mois à compter du présent arrêt à la SCI BUZZACARO et à tous occupants de son chef pour quitter les lieux, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI BUZZACARO aux entiers dépens de première instance et dit que les dépens d'appel seront supports in solidum par la SCI BUZZACARO et par la société ATELIER DE REPOUSSAGE ET ANNEXE (ARA) dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP DUBOSCQ &PELLERIN. LE GREFFIER,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.