Cour d'appel de Douai, 13 septembre 2012, n° 11/03704
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 13 septembre 2012
- Numéro
- 11/03704
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur l'exception de nullité tirée de l'absence de motivation de l'ordonnance rendue sur requête le 25 novembre 2010 La société ATS NORD soutient que l'ordonnance du 25 novembre 2010 serait nulle pour défaut de motivation ; Néanmoins, le président du tribunal de commerce d'Arras, en rendant son ordonnance au pied de la requête, en la visant, en a manifestement adopté les motifs, satisfaisant ainsi à l'obligation de motivation prévue à l'article 495 du code de procédure civile ; La société A […] été ATS NORD La société ATS NORD estime que la procédure diligentée par la société TAXICOLIS est abusive, n'ayant d'autre fin que de violer le secret des affaires et de lui nuire; Néanmoins, ils n'établissent aucun acte de malice ou de mauvaise foi, ni dol de la part de la société TAXICOLIS, tandis que l'appréciation inexacte par cette dernière de ses droits , n'est pas en soi constitutif d'une faute ; En outre, la procédure critiquée est mise à néant par la rétractation de l'ordonnance du 25 novembre 2010, l'annulation de la procédure subséquente et la remise de l'ensemble des éléments saisis ; Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts de la société ATS NORD sera rejetée ; La société TAXICOLIS qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ATS NORD les frais exposés par elle en première instance et cause d'appel et non compris dans les dépens; il lui sera alloué la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l' exception de nullité et la fin de non recevoir élevées par la société ATS NORD, Infirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Rétracte l'ordonnance sur requête du 25 novembre 2010, Prononce la nullité de la procédure subséquente poursuivie en exécution de l'ordonnance rétractée, et notamment le pré rapport du 9 décembre 2010, Ordonne la remise à la société ATS NORD des différents documents, supports, matériels informatiques remis, copiés, reproduits ou produits à l'occasion de l'exécution de l'or
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.