Cour d'appel de Paris, 9 juin 2011, n° 10/12079
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 9 juin 2011
- Numéro
- 10/12079
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
La SAS L'YONNE RÉPUBLICAINE demande, en tout état de cause, de dire son recours en annulation fondé. Elle soutient que la décision entreprise n'est pas motivée en ce qui concerne l'octroi de l'indemnité alors qu'elle avait déposé un mémoire auquel la commission arbitrale n'a pas répondu. Elle articule essentiellement que la décision querellée viole la règle d'ordre public de la motivation, laquelle est un élément essentiel de la décision. Enfin, la SAS L'YONNE RÉPUBLICAINE demande à la cour aprè […] rticle L7112-4 du code du travail, en cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée ; Considérant que dès lors que la SAS L'YONNE RÉPUBLICAINE n'avait contesté ni la cause de la rupture du contrat de travail ni l'ancienneté du salarié, articulé ni faute grave ni fautes répétées, la commission arbitrale des journalistes n'avait d'obligation ni de suivre la SAS L'YONNE RÉPUBLICAINE dans le détail de son argumentation ni de consacrer un motif particulier à tous les arguments soulevés, sa décision rappelant les circonstances de l'affaire et les débats ; que le moyen d'annulation est donc infondé, la recourante tentant en réalité d'obtenir une révision de la décision de la commission arbitrale des journalistes, interdite au juge du recours en annulation ; que, par suite, le recours en annulation est rejeté ; Sur les autres demandes Considérant qu'il convient de condamner la SAS L'YONNE RÉPUBLICAINE à payer à M.[S] [P] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 10/12079 et 10/12081, Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS L'YONNE RÉPUBLICAINE, Rejette le recours en annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes du 19 février 2010, Condamne la SAS L'YONNE RÉPUBLICAINE à payer à M.[S] [P] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS L'YONNE RÉPUBLICAINE aux dépens et admet Me BODIN CASALIS, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.