Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2011, n° 10/10472
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 9
- Date
- 8 septembre 2011
- Numéro
- 10/10472
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : Considérant que le 10 novembre 1992, Mme [O] [F] a ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France un plan d'Epargne Populaire Performance(PEP) clôturé à échéance le 20 novembre 2002 ; Que le 5 septembre 2007 Mme [O] [F] a assigné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France devant le tribunal d'instance aux fins de voir désigner un expert ; Que par jugement du 8 janvier 2008 le tribunal d'instance a ordonné une expertise ; Que l'expert ayant […] aux révisable en fonction des conditions du marché, un taux minimum garanti (Livret A +1,5 %) pendant toute la durée du plan ; Qu'elle ne peut soutenir utilement avoir souscrit ou voulu souscrire un PEP EPARGNE PLACEMENT puisque le document qu'elle a signé mentionne expressément en première ligne de façon visible qu'il s'agit d'un contrat PEP PERFORMANCE et que le montant du versement initial effectué (3486,05 F ) était inférieur au montant minimum de 5000 F. prévu pour l'ouverture du contrat PEP PLACEMENT ; Que l'expert a constaté, après examen des comptes, que les engagements contractuels (taux minimum garanti, capitalisation des intérêts, absence de frais de gestion... ) ont bien été respectés et que ces comptes étaient exacts à l'exception d'une somme de 5,94€ ; Que Mme [O] [F] n'élève aucune contestation précise quant à cette expertise ; Que son calcul des intérêts basé sur un taux fixe de 8 %, non applicable, n'est pas fondé ; Que le jugement sera confirmé par des motifs qui sont adoptés ; Que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés suivants les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.