Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2012, n° 11/13208
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 5 juillet 2012
- Numéro
- 11/13208
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Attendu que Mme [H] et M. [P] [I] soutiennent que l'assignation en intervention qui a conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 3 juin 1997 avait touché Mme [W] à personne et que celle-ci n'ignorait donc pas que l'arrêt à intervenir confirmerait les dispositions relatives au partage judiciaire et prononcerait en conséquence sa condamnation en qualité d'héritière au paiement de sommes ; qu'elle aurait dû renoncer alors immédiatement à la succession de sa mère et solliciter […] iquant nécessairement la volonté de Mme [W] de se comporter comme héritier pur et simple pouvant être considéré comme une renonciation de sa part au bénéfice d'inventaire ; Attendu que si Mme [W] a été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 6 juin 1997 passé en force de juge chose jugée, ce n'est pas en qualité d'héritier pur et simple, n'ayant jamais pris cette qualité au cours de la procédure à laquelle elle a fait défaut, mais en tant 'qu'héritier non acceptant' ; que sa renonciation à succession étant valable, aucune fraude n'est à relever ; et que l'arrêt en date du 2007 n'est plus susceptible d'exécution à son égard ; Attendu qu'il s'ensuit le rejet au fond de la demande d'annulation de la renonciation à succession présentée par M. [P] [I] ; Attendu que pour le surplus des prétentions et moyens des parties, le premier juge leur a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ; Attendu en définitive qu'il y a lieu de réformer partiellement le jugement déféré ; Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en annulation de l'acte du 26 février 2004 de renonciation de Mme [E] [I] épouse [W] à la succession de sa mère Mme [L] [Y] et en ce qu'il a condamné in solidum Mme [X] [H] et M. [P] [I] à payer à Mme [E] [I] épouse [W] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau Déclare recevable en la forme l'action en annulation de l'acte de renonciation du 26 février 2004 de Mme [E] [I] épouse [W] la succession de sa mère, Mme [L] [Y], Au fond l'en déboute Vali
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.