Cour d'appel de Paris, 4 avril 2012, n° 09/09757
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 4 avril 2012
- Numéro
- 09/09757
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La société ISM expose que lors de la relève du service, une rixe a opposé ses deux salariés, M. [J] qui venait prendre la suite de M. [K] et M. [K], sur leur lieu de travail ; que la délégation saoudiene était fort mécontente et que cette scène a gravement porté atteinte à la réputation de l'entreprise et a fait risquer aux huit autres salariés qui exercent parfaitement leurs tâches, de perdre leur emploi ; que les deux salariés ont été sanctionnés mais qu'aux yeux de l'emp […] manquement à une obligation essentielle de sa fonction qui a consisté à introduire des éléments de violence au sein de l'établissement dont il doit assurer la tranquillité, au risque de porter atteinte à la réputation de son employeur et de lui faire perdre le contrat, constitue de sa part, une faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impose son départ immédiat. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en toutes ses dispositions. La faute grave étant privative de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, les demandes de M. [J] formulées à ce titre doivent être rejetées de même que sa demande de salaires pendant la mise à pied puisque celle-ci était justifiée. Il en sera de même de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, dès lors que son licenciement est justifié par une faute grave. La condamnation à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement sera également infirmée et M. [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR - Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 11 mai 2009 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - Déboute M. [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de rappel de salaires pour sa mise à pied, - Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.