Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2012, n° 12/00091
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 6 juillet 2012
- Numéro
- 12/00091
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant qu'en application de l'article 918 du code de procédure civile, il doit être fait droit à la demande de la société CARREFOUR HYPERMARCHES d'écarter les conclusions et les pièces communiquées le 7 juin 2012 par la société ITS FABRY ; Considérant que le 20 janvier 2009, une convention de partenariat était signée entre, d'une part, la société CARREFOUR HYPERMARCHES «ou toute société du groupe Carrefour détenue à 100 % qu'elle substituerait» ci-après dénommée CARREFOUR et la socié […] re les parties sont restées parallèles les unes par rapport aux autres même si deux d'entre elles appartiennent au même groupe ; Considérant, dans ces conditions, que la cour ne peut reconnaître l'existence, en l'espèce, d'une «opération économique globale» qui permettrait par le jeu d'une cession de créance de créer la connexité nécessaire à la compensation sollicitée par la société CARREFOUR HYPERMARCHES dans le seul but avoué de faire échec au principe de l'égalité des créanciers d'une société en procédure collective ; Considérant qu'en devenant cessionnaire de la créance de la société CARREFOUR IMPORT pour un montant de 1 910 632,59 € TTC sur la société ITS FABRY, soit exactement la somme réclamée par cette société dans son action en paiement contre elle, la société CARREFOUR HYPERMARCHES s'est, de ce seul fait, reconnue débitrice de cette même somme à l'égard de la société ITS FABRY dont la demande sera donc acceptée à concurrence de ce montant ; Considérant que la société ITS FABRY qui ne motive pas sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive doit en être déboutée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS En application de l'article 918 du code de procédure civile, rejette les conclusions et les pièces 23 à 25 signifiées et communiquées le 7 juin 2012 par la société ITS FABRY et les organes de la procédure ; Réforme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la compensation des créances et des dettes entre les parties ; Dit qu'il n'y a pas d'opération économique globale entre les parties et qu'il n'y a pas de connexité entre les dettes et les créances des unes et des autres ; Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à la société ITS FABRY la somme d'1 910 632,59 € avec intérêts de retard au taux d'intérêt contractuel outre la capitalisation des intérêts ; Débo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.