Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2011, n° 09/09202

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre A
Date
20 mai 2011
Numéro
09/09202
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire. 1) Sur la nature des désordres : ' Attendu que l' article 1792 du Code Civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le Maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice de sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses […] Société DELTA MOQUETTES à hauteur de 40 % également et de la Société ATC pour 20 % seulement. Que le Jugement sera confirmé sur ces différents points. Sur les préjudices : Attendu que se basant sur les conclusions de l'expert très détaillées, le Premier Juge a retenu à juste titre un préjudice matériel fixé à la somme de 131.606,60 euros. Que toutefois, le préjudice de jouissance a été sous-évalué ; qu'en effet, outre le préjudice subi depuis de nombreuses années, les Copropriétaires vont devoir endurer des travaux de reprise importants qui seront à l'origine d'un préjudice de jouissance important. Qu'il convient d'infirmer le premier Juge sur ce point et d'allouer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 15.000 euros à ce titre. Attendu qu'il convient de débouter toutes demandes de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel. Attendu que la Société TRAVAUX DU MIDI sera condamnée aux dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Déclare l'Appel recevable. Confirme intégralement le Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 17 mars 2009 sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de jouissance qui sera fixé à la somme de 15.000 euros.(quinze mille euros). Déboute toutes demandes de dommages et intérêts ou en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'Appel. Dit que la Société TRAVAUX DU MIDI sera condamnée aux dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avoués de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.