Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2012, n° 11/01710
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 19 juin 2012
- Numéro
- 11/01710
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu qu'en application de l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; Attendu que sur le questionnaire de santé qu'il a renseigné, Monsieur [X] a répondu par la négati […] lors que la question n° 1, rédigée clairement, appelle une réponse positive pour une intervention de cette nature accompagnée d'une hospitalisation ; Attendu par ailleurs que la répétition des rachialgies lombaires, ayant entraîné des arrêts de travail sur plusieurs années, aurait dû conduire Monsieur [X] à répondre par l'affirmative à la question n°7, d'autant que les exemples donnés dans le questionnaire médical, notamment les douleurs lombaires, correspondaient exactement à ces antécédents; que compte tenu du caractère répété des rachialgies lombaires et de leurs conséquences en terme d'arrêts de travail, la fausse déclaration revêt un caractère intentionnel ; Attendu que la fausse déclaration intentionnelle a diminué l'opinion du risque pour l'assureur, puisque l'affection répétitive liés aux rachialgies lombaires était de nature à provoquer l'exclusion du risque ou une augmentation de la prime, pour un assuré artisan maçon, âgé de 52 ans lors de la souscription du contrat ; qu'en conséquence, le jugement entrepris, qui a débouté Monsieur [X] de ses demandes, doit être confirmé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Monsieur [X] à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme supplémentaire de MILLE EUROS (1.000 EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Monsieur [X] présentée sur ce fondement, Condamne Monsieur [X] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la Scp Aguiraud-Nouvellet, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.