Cour d'appel de Paris, 22 février 2012, n° 10/22262
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 22 février 2012
- Numéro
- 10/22262
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures des parties ; Qu'il suffit de rappeler que la société UBU, spécialisée dans la création et la fabrication, dans ses ateliers du [Adresse 6], de bijoux de fantaisie qu'elle commercialise sous la marque 'UBU', revendique des droits d'auteur sur 5 modèles de bijoux : un collier référencé 92.552, déposé à l'INPI sous enveloppe SOLEAU le […] es modèles et à les déprécier aux yeux de la clientèle dont une partie s'est inéluctablement détournée ; Considérant qu'en l'état de ces éléments, et nonobstant le fait qu'il résulte du présent arrêt que les produits NK63646-180 et NK62321-180 de la société MS PRETTY sont exempts de contrefaçon, le préjudice subi par la société UBU sera justement réparé par l'allocation à titre de dommages-intérêts d'une somme de 50.000 euros au paiement de laquelle la société MS PRETTY sera condamnée ; Considérant que les mesures de destruction, d'interdiction et de publication, prononcées par le tribunal, sont nécessaires et suffisantes pour faire cesser les actes illicites et prévenir leur renouvellement ; qu'elles seront reconduites sauf à préciser qu'elles ne sauraient concerner les produits de la société MS PRETTY pour lesquels le grief de contrefaçon a été écartée par la cour et à ajouter que la mesure de publication fera mention du présent arrêt ; Considérant qu'il s'infère du sens de l'arrêt que la demande de la société MS PRETTY, formée au fondement de procédure abusive, doit être rejetée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu comme contrefaisants les produits commercialisés par la société MS PRETTY sous les références NK63646-180 et NK62321-180, Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt, Condamne la société MS PRETTY aux dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société UBU une indemnité complémentaire de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.