Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2012, n° 10/08840

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
20 mars 2012
Numéro
10/08840
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que l'offre de prêt acceptée le 21 novembre 2004 mentionne clairement le caractère révisable du taux d'intérêts, les conditions de révision du taux, tant en ce qui concerne sa périodicité que ses modalités de calcul (en pages 3 et 4), ainsi que l'existence et le taux d'intérêts intercalaires et d'anticipation ; qu'ill est notamment précisé que le taux est révisé tous les six mois, sur la base du dernier index connu, que le coût total du crédit et le taux effectif global sont calcu […] en 2008, ils ont baissé à partir du mois de mars 2009, les échéances qui s'élevaient à 1.447,26 euros ayant varié, à partir du mois d'août 2009, de 705,06 à 770,67 euros ; Attendu que si la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne lui a adressé par erreur des courriers mentionnant que son compte présentait un solde débiteur, alors que les échéances mensuelles du prêt étaient régulièrement prélevées, Monsieur [H] n'a cependant subi aucun préjudice à ce titre, puisqu'aucun intérêt de retard n'a été décompté ; Attendu que dès lors qu'il a été informé, dès la signature de l'offre de prêt immobilier, sur l'application des intérêts intercalaires, sur la nature du taux proposé par la banque, sur les conditions de révision du taux, notamment sa périodicité et ses modalités de calcul, il n'est pas fondé à reprocher au notaire un manquement à son obligation d'information et de conseil à l'occasion de l'établissement de l'acte authentique régularisé postérieurement ; Attendu que Maître [V] n'établit pas que Monsieur [H] a diligenté la procédure de manière vexatoire ou abusive ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Monsieur [H] à payer à la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et à Maître [V], à chacun, la somme supplémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Monsieur [H] présentée sur ce fondement, Condamne Monsieur [H] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.