Cour d'appel de Lyon, 11 septembre 2020, n° 18/03012

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
11 septembre 2020
Numéro
18/03012
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. sur la recevabilité des conclusions des intimés en date du 18 mai 2020 : En application de l'article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il convient dés lors de déclarer irrecevables ces conclusions déposées pour le compte de Mr [Z] et du syndicat Sud le 18 mai 2020, aucune demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture n'ayant été formulée et aucune […] ustice pour obtenir la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, la cour constate que l'ADSEA ne discute pas la recevabilité de l'intervention du syndicat Sud Santé Sociaux de l'Ain aux côtés de Mr [Z] et ne fonde sa demande de rejet des prétentions de ce syndicat sur aucun moyen ni une quelconque argumentation dans le corps de ses écritures. La cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué à ce syndical la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente. 7- Sur les demandes accessoires: Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [Z] et du le syndicat Sud et il convient de leur allouer à ce titre en cause d'appel, les sommes respectives de 1.500 € et 250 €. Les dépens d'appel sont à la charge de l'ADSEA qui succombe en ses prétentions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare irrecevables les conclusions déposées pour le compte de Mr [Z] et du syndicat Sud Santé Sociaux de l'Ain le 18 mai 2020. Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - chiffré à 3.000 € le montant des dommages et intérêts à titre de harcèlement discriminatoire, - annulé l'avertissement notifié à Mr [Z] le 31 octobre 2016, - alloué à Mr [Z] une somme à titre de rappel de salaire du 6 au 18 septembre 2016 outre les congés payés afférents, - alloué à Mr [Z] une somme à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, L'infirme de ces chefs, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne l'association de sauvegarde de l'enfant à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.