Cour d'appel de Paris, 3 mai 2012, n° 11/16499

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
3 mai 2012
Numéro
11/16499
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du Président de l'association, Considérant que c'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que la société Logis Transports demande dans le dispositif de ses conclusions de: «'Confirmer le jugement entrepris, En conséquence, Déclarer l'action de l'association Vivre à la Défense irrecevable pour défaut d'autorisation de son Président à engager la présente procédure,...» ; Qu'en effet, le jugement entrepris a rejeté cette exception […] obstacle à la modification du paysage urbain du quartier de la Défense ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par l'association pour défaut d'intérêt à agir ; Sur les autres demandes, Considérant que la société Logis Transports, qui sollicite devant la Cour la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts sans pour autant qualifier le «'grave préjudice'» dont elle fait état ni la faute imputée à l'appelante en lien de causalité avec ce préjudice, sera déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé par motifs adoptés en ce qu'il l'a déboutée de sa demande pour abus de droit ; Considérant que l'association Vivre à la Défense, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens et devra en outre indemniser les intimés des frais non répétibles qu'elle les a contraints à exposer devant la Cour ainsi qu'il est dit au dispositif, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté en équité les demandes formées sur ce fondement devant lui ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'association Vivre à la Défense à payer la somme de 2 000€ à chacun des trois intimés, à savoir la société AXA France Vie, la société Logis transports et la SNC Les Locataires, Condamne l'association Vivre à la Défense aux entiers dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc. La Greffière,La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.