Cour d'appel de Paris, 15 mai 2012, n° 09/04453
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 15 mai 2012
- Numéro
- 09/04453
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR [Z] [P] considère que son licenciement résulte d'une décision d'externaliser la gestion opérationnelle insusceptible de caractériser une cause économique justifiant le licenciement. Il soutient qu'il résulte du projet d'avenant dont il avait eu connaissance le 23 octobre 2006, lors d'un conseil d'administration du CDR auquel il assistait, que le CDR et la Caisse des dépôts et consignations avaient décidé 'd'accroître l'assistance que la CDC apporterait à partir du 1er janvier 2 […] r les cadres. L'indemnité de licenciement est calculée sur le traitement sans supplément d'aucune sorte (gratifications, allocations familiales, à l'exception de la prime d'ancienneté). Seuls, les semestres complets de services entrent en compte pour sa détermination. L'indemnité de licenciement est calculée sur le traitement final de l'agent licencié et non sur la moyenne des traitements mensuels qu'il a reçus depuis un certain nombre de mois. Toutefois, en cas de suppression d'emploi, l'indemnité de licenciement est calculée sur la base du traitement conventionnel annuel, y compris les gratifications prévues à l'article 53, si ce mode de calcul est plus favorable.' Considérant que, contrairement à ce que soutient [Z] [P], le traitement conventionnel annuel, s'il comprend les gratifications prévues à l'article 53 - dont il a été vérifié qu'elles avaient été intégrées dans le salaire forfaitarisé du salarié -, n'intègre pas les bonus de performance éventuellement versés au salarié ; que le jugement entrepris est encore confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [Z] [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande fondée sur l'article L. 1235-1 du code du travail ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus'; AJOUTANT, DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [Z] [P] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.