Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2011, n° 10/03997

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre A
Date
15 septembre 2011
Numéro
10/03997
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 avril 2001, monsieur [G] a été embauché par Digitech, société ayant pour objet l'édition de logiciels, en qualité de directeur commercial pour une rémunération annuelle de 400.000,00 francs (60.979,61 euros) ; ses dernières fiches de paie indiquent qu'au dernier état des relations contractuelles il exerçait la fonction de directeur stratégique et marketing ; son salaire brut mensuel était de 6.450,00 euros (hors pri […] réelle et sérieuse, cette somme venant indemniser ses préjudices matériel et moral. Il sera en revanche débouté de ses demandes au titre du 13ème mois, son bulletin de paie du mois d'août 2007 démontrant qu'il a bien été réglé de ce chef ainsi qu'au titre de ses congés supplémentaires d'ancienneté l'intéressé ayant été rempli de ses droits à ce titre. Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 20 novembre 2007. Les sommes dues à titre indemnitaire portent intérêts à compter de la décision qui les ordonne. Digitech devra remettre à monsieur [G] des documents sociaux rectifiés et rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois d'allocation. L'équité commande que Digitech soit condamnée à payer à monsieur [G] la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté monsieur [G] de ses demandes au titre du 13ème mois et des congés payés supplémentaires d'ancienneté, Dit que le licenciement de monsieur [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la société Digitech Sa à payer à monsieur [G] : - 3.695,83 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied injustifiée et 369,60 euros de congés payés afférents, - 22.174,9
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.