Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2012, n° 10/13501
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 17e Chambre
- Date
- 10 janvier 2012
- Numéro
- 10/13501
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION En vertu d'un acte daté du 24 Février 2009, la société SAM POLYSERVICES TMS a cédé le 1 Février 2009 le fonds de commerce de son établissement de [Localité 5] à une société, la SAS LINDENHOFF MANAGEMENT, unique associée de la société OSIRIS ENVIRONNEMENT. Monsieur [R] [K], initialement salarié de la société SAM POLYSERVICES TMS, soutient qu'il n'y a pas eu transfert de son contrat de travail, les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du Travail n'étant selo […] la liquidation des biens de la société SAM POLYSERVICES TMS, au titre des rappels de salaires depuis le 1 Février 2009 et des congés payés. Les premiers juges ont eu également raison de débouter Monsieur [K] de ses demandes au titre des indemnités de préavis et de licenciement, ces dernières demandes étant sans objet puisque le licenciement n'avait été notifié à Monsieur [K] qu'au cas où il aurait été retenu que Monsieur [K] était encore salarié de la société SAM POLYSERVICES après le 1 Février 2009. Enfin, c'est à bon droit que les caisses CGCS et CCSS ont été mises hors de cause. La décision déférée en conséquence confirmée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser Monsieur [C] [U], la Caisse de Compensation des Services sociaux, la Caisse de Garantie des Créances des salariés, supporter la charge de leurs frais irrépétibles d'instance au titre desquels Monsieur [K] sera condamné à régler à Monsieur [C] [U] la somme de 2000 euros, à la CCSS celle de 700 euros et à la CGCS celle de 700 euros. Les dépens seront supportés par Monsieur [K] qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en matière prud'homale Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes Y ajoutant Condamne Monsieur [R] [K] , sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer : à Monsieur [C] [U], es qualité de syndic à la liquidation des biens de la SAM Polyservices TMS, la somme de 2000 euros à la Caisse de Compensation des Services Sociaux la somme de 700 euros à la Caisse de Garantie des Créances Salariales la somme de 700 euros. Condamne [R] [K] aux dépens de l'instance LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.