Cour d'appel de Douai, 18 janvier 2012, n° 11/03869

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
18 janvier 2012
Numéro
11/03869
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que l'article L 4612-8 du code du travail dispose que le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produits ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du tra […] 'ait eu lieu un véritable débat les ayant conduits expressément ou même implicitement à renoncer à leur demande d'expertise, que le résultat de ce vote (rejet à l'unanimité) peut aussi traduire l'impossibilité pour le comité de se prononcer en toute connaissance de cause et qu'ils ont par la suite invité, vainement, l'employeur, avec avis à l'inspection du travail, à mettre en oeuvre la procédure d'expertise; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter la SNCF de ses demandes; attendu qu'il est constant que les frais de justice engagés par le CHSCT à l'occasion de la contestation en justice, par l'employeur, du recours par le comité à un expert doivent être supportés par l'employeur, y compris si le recours à l'expertise est jugé injustifié, sauf si la décision du CHSCT apparaît abusive, et que lesdits frais comprennent les honoraires d'avocat payés par le comité; que la demande du CHSCT intimé de ce chef est dès lors bien fondée; attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme l'ordonnance entreprise; Déboute la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS de ses demandes; La condamne à prendre en charge les honoraires et frais de justice que l'intimé a dû engager en première instance et en cause d'appel; La condamne aux dépens et dit que la SCP Carlier-Régnier pourra recouvrer contre elle les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEK.Martine ZENATI.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.