Cour d'appel de Douai, 12 octobre 2017, n° 16/00608

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
12 octobre 2017
Numéro
16/00608
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Au préalable, il convient d'observer que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour trancher le litige n'est plus discutée. - sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : Aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la c […] les intimés, l'action de la SARL Etablissement Daniel Dessaint étant prescrite. - Sur les dépens et accessoires : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Etablissement Daniel Dessaint succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Les chefs de la décision déférée concernant les dépens et les indemnités procédurales seront donc infirmés. Vu la nature du litige et la solution apportée, il convient de faire droit à la demande d'indemnité procédurale présentée par la société John Bean Techonologies AB, venant aux droits de la société Frigoscandia à l'encontre de la société Daunat Monchy à hauteur de 3 000 euros. La société Frigoscandia ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnité procédurale présentée à l'encontre de la société Cims, cette dernière société n'étant pas condamnée aux dépens. La société Frigoscandia AB n'étant pas condamnée aux dépens, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnité procédurale présentée par la société Cims à l'encontre de cette seule société. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 4 décembre 2015 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Daunat Monchy, anciennement Daunat Nord et Société Etablissement Daniel Dessaint à l'encontre de la société John Bean Technologies AB, anciennement dénommée Frigoscandia Equipment AB et de la société Cims, à raison de la prescription de l'action ; CONDAMNE la société Daunat Monchy, anciennement dénommée Etablissement Daniel Dessaint à payer à la société John Bean Technologies AB, anciennement dénommée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.