Cour d'appel de Grenoble, 3 mai 2012, n° 11/02304

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
3 mai 2012
Numéro
11/02304
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET. L'article L 1237-5 du code du travail, alors applicable dispose : « La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1er de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale ». L'âge mentionné au 1er de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale était, lors de la notification par la société Pomagalski à M.[Y] de sa mise à la retraite d'office, de 65 ans S'il convient de se pla […] prend pas en compte dans sa totalité, montre que la direction des ressources humaines de la société, informée des évolutions législatives en cours, était préoccupée de la préservation de l'intérêt des salariés devant partir à la retraite. Pour la direction des ressources humaines, la notification de la mise à la retraite avant la promulgation d'un nouveau dispositif législatif et de ses décrets d'application, était destinée, non à être favorable aux intérêts de la société, mais à être profitable aux intérêts des salariés concernés. La décision que M. [Y] a critiquée comme portant préjudice à ses intérêts ne l'a été que dans le cadre d'une politique globale fondée sur la préservation des intérêts des salariés concernés par une mise à la retraite prochaine. Il n'y a pas lieu à application de l'article 2 du décret numéro 2008-1515 du 30 décembre 2008, dès lors que ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mise en retraite qui doivent recevoir application. Le jugement frappé d'appel doit, dans ces conditions, être confirmé en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt greffe de la cour, les parties yant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M.Vigny, président et par Melle Rochard, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.