Cour d'appel de Paris, 23 février 2012, n° 09/09594

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 5
Date
23 février 2012
Numéro
09/09594
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

- d'ordonner la restitution de l'intégralité du supplément de rente perçu par l'intéressée depuis le 1er juin 2004, - de la déclarer inéligible au bénéfice de sa perception pour l'avenir, * à la reconstitution forfaitaire des pensions CNAV et ARRCO pour la période marocaine (24 trimestres) opérée par la SPAC pour la détermination du montant cumulé des pensions de retraite issues des régimes extérieurs à l'entreprise (B), - de neutraliser cette période marocaine dans la détermination du montant d […] une opération de valorisation des droits fictifs au jour de la fermeture du FSGR, que prévoit, au demeurant, le règlement de fermeture sous les termes de 'droit à retraite différée', en ses articles 10 ou 17 applicables selon le cas. La cour relève, enfin, que Mme [Z], qui est revenue sur ses écrits, et a, à l'audience, revendiqué le bénéfice du règlement de fermeture, ne peut qu'être déboutée de ses prétentions à ce titre, qu'elle n'articule pas sur des moyens de droit et de fait et qu'elle ne chiffre pas. Il ressort de ce qui précède que Mme [Z], qui ne peut valablement revendiquer le bénéfice du FSGR et qui a perçu la somme de 9 465,22 €, a été remplie de ses droits. Elle ne peut donc qu'être déboutée de toutes ses demandes y compris celle relative à un prétendu préjudice moral et financier, ce sans qu'il y ait lieu à ordonner l'expertise réclamée subsidiairement. De la même manière, la FBF qui prétend que Mme [Z] percevrait indûment un supplément de rente issue du FSGR, sans le démontrer, ne peut qu'être déboutée de cette demande. Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, - confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamne Mme [W] [Z] épouse [P] aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne à payer à la Fédération Bancaire Française la somme de 1 000 €, - la déboute de sa demande de ce chef. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.