Cour d'appel de Paris, 16 février 2012, n° 10/00281

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 8
Date
16 février 2012
Numéro
10/00281
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la jonction Il existe entre les litiges enrôlés sous les numéros 10/00281 et 10/00594 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Il convient donc d'en ordonner la jonction. Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou fair […] aucun collaborateur auparavant ne s'était plaint ou avait manifesté le souhait de travailler dans un autre service ainsi qu'ils en avaient l'opportunité au sein de la S.A. ALLIANZ IARD. Compte tenu de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté, des conséquences sévères de la rupture pour M. [W] [P] dont les perspectives de retrouver un emploi équivalent sont limitées au regard du caractère de l'emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 400.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il lui sera en outre alloué la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral résultant des circonstances particulièrement brutales et empreintes de malveillance dans la rupture du contrat de travail. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à [W] [P] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2 000 € sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ORDONNE la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 10/00281 et 10/00594, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et ordonné le remboursement aux organismes sociaux , L'INFIRME pour le surplus, Y ajoutant, DÉBOUTE [W] [P] de sa demande de nullité de son licenciement, CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART à payer à [W] [P] la somme de 400.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART à payer à [W] [P] la somme de 2 000 € au titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.