Cour d'appel de Paris, 2 février 2012, n° 10/00565
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 2 février 2012
- Numéro
- 10/00565
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : [O] [R] reproche à la société AIR FRANCE d'avoir méconnu les dispositions de la convention d'entreprise, qui prévoient notamment dans son introduction titre : 'Les emplois du personnel au sol sont classés en six groupes définis en fonction de la nature de leur contribution au fonctionnement de la compagnie : - un groupe A d'agents et ouvriers (groupe A) - un groupe B de techniciens et maîtrise (groupe B) - quatre groupes de cadres : (groupes CTE, CG1, CG2 et CG3). Ils sont par aille […] i peuvent être alternatifs ou se cumuler, ainsi que cela résulte de l'utilisation des prépositions 'et/ou', peuvent être pris en considération, à savoir l'expertise, l'expérience voire un positionnement, qui peut suffire à lui seul pour justifier de l'accès à un poste d'expert-méthode, mais ne signifie nullement que la nomination à un tel poste entraîne ipso facto l'accès au niveau-cadre, hors respect de la procédure prévue par les dispositions conventionnelles en vigueur au sein d'AIR FRANCE. Enfin [O] [R] ne soumet à la cour aucun élément de faits susceptibles d'établir qu'il aurait été victime d'une discrimination en raison de son origine ethnique. Il convient donc, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'enquête, au vu des éléments d'appréciation soumis à la cour, de confirmer le jugement entrepris et de débouter [O] [R] de l'ensemble de ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties CONDAMNE [O] [R] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.