Cour d'appel de Grenoble, 21 mars 2012, n° 11/01249
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 21 mars 2012
- Numéro
- 11/01249
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave : Attendu que les articles L 1232-1 et -6 du Code du travail disposent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de lice […] celui de l'horaire collectif ; Qu'il y a en conséquence lieu de faire droit aux demandes de M. [Z] de ce chef ; que toutefois la prescription a cessé de courir le 16 octobre 2004 ; que la somme de 44 823,84 euros lui sera allouée outre les congés payés afférents ; que la somme de 26 091,90 euros sera allouée au titre des repos compensateurs ; Attendu que le licenciement ne résultant pas d'une faute grave, il y a lieu en application de l'article L 122-14-4 deuxième alinéa in fine du Code du travail d'ordonner la transmission d'une copie certifiée conforme du présent arrêt à l'UNEDIC ; Attendu qu'il est demandé la somme de 30 847,68 euros au titre du travail dissimulé ; que la preuve de l'intention frauduleuse de la société Dafy Moto est rapportée dès lors que la non déclaration des heures supplémentaires résulte des ordres exprès de la société Dafy Moto tant au titre de l'horaire collectif que de la participation aux activités de promotion imposées contractuellement à M. [Z] ; Que le jugement sera réformé de ce chef également ; qu'il doit être alloué à M. [Z] la somme qu'il réclame ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé ; Et statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société Dafy Moto à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 91 662 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 44 823,84 euros au titre des heures supplémentaires et 4 482,38 euros au titre des congés payés afférents, - 26 091,19 euros au titre des repos compensateurs et 2 609,74 euros au titre de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.