Cour d'appel de Paris, 10 mai 2012, n° 10/06138
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 10 mai 2012
- Numéro
- 10/06138
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur le licenciement : En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 10 Mars 2007,qui circonscrit le litige est ainsi rédigée: «....Nous avons décidé de vous lic […] eil de prud'hommes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ainsi que des congés payés afférents, Mme [F] s'est abstenue d'exécuter l'obligation mise à sa charge, Mme [T] demande réparation du préjudice en résultant par l'allocation d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts. Ce non respect du caractère exécutoire d' une décision judiciaire est pour la salariée à l'origine d'un préjudice direct et certain qui sera exactement réparé par l'allocation de la somme demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à la salariée une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2000 € sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d'appel. Mme [F], qui succombe partiellement dans la présente instance sera déboutée de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement et publiquement , Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé à Mme [T] une indemnité de 21 432 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limité la contrepartie financière de la clause de non concurrence, débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de contrepartie pour le travail réalisé au cours des astreintes et pour préjudice moral du fait des manoeuvres vexatoires, L'infirme sur ces points, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [F] à verser à Mme [T] les sommes suivantes: - 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 22 500 € à titre de dommages-i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.