Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2011, n° 10/04839
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 31 mai 2011
- Numéro
- 10/04839
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs L'appel est recevable comme régulier en la forme. Sur la demande d'annulation du jugement. Un jugement ne saurait être annulé au seul motif qu'il manque de base légale ou qu'il a fait une application erronée de la loi, pareils motifs ne pouvant justifier que son infirmation. Le conseil a jugé le licenciement nul au motif qu'il est intervenu en période de suspension du contrat. S'il ressort en effet des conclusions déposées par Madame [Z] en première instance qu'elle n'avait pas demandé l' […] urité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité ; il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence de quatre mois sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation cause nécessairement au salarié un préjudice. En l'absence de toute explication par Madame [Z] relative à la consistance de ce préjudice, celui-ci sera valablement compensé au moyen d'une indemnité de 500 €. L'employeur demande la condamnation de la salariée à rembourser les sommes qui lui ont été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement. Cependant le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution de ces sommes sans qu'il y ait lieu de statuer spécialement sur cette demande. Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera à sa charge les frais qu'elle aura exposés, et il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, ' infirme la décision déférée, ' déclare le licenciement de Mme [Z] fondé sur une faute grave, ' condamne l'association Bassin Services Personnes à payer à Madame [Z] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, ' dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour, ' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Signé par Madame Monique C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.