Cour d'appel de Pau, 2 février 2012, n° 11/00052
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 2 février 2012
- Numéro
- 11/00052
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel, L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond, Sur le harcèlement invoqué : Selon les dispositions de l'article L.1154-1, «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152'1 à L.1152'3 et L.1153'1 à L.1153'4, le candidat à un emploi, […] ensées par des heures non travaillées et payées. Sur le rappel de primes : Il résulte de l'article L.3211-1 que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité. Mademoiselle [K] [G] produit un tableau récapitulatif des primes versées depuis 2004 dont il résulte qu'aucune des primes versées, de bilan, d'intéressement, d'objectif ne revêtent les caractères de généralité, de constance et de fixité requises, que sur de nombreux mois aucune prime n'a été versée, Mademoiselle [K] [G] n'explicite pas le fondement, ni le calcul des dites primes et ne rapporte pas la preuve que ces primes auraient été régulièrement perçues par les autres salariés, la demande sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il est équitable au regard de la situation des parties de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mademoiselle [K] [G] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière prud'homale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement sur le rejet de la demande de primes. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le licenciement est intervenu pour cause réelle et sérieuse. Dit que Mademoiselle [K] [G] n'étaye pas sa demande relative au harcèlement. Condamne la SA FALLIERO à payer à Mademoiselle [K] [G] la somme de 38,64 € au titre des heures supplémentaires. Condamne Mademoiselle [K] [G] à rembourser les sommes payées soit 10 800 € au titre de l'exécution provisoire du jugement. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contrai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.