Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2012, n° 11/04838

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
19 janvier 2012
Numéro
11/04838
Type
Arrêt
Solution
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LA COUR Considérant que tous les intimés n'ayant pas comparu, le présent arrêt sera réputé contradictoire'; Considérant qu'il n'est pas contesté qu' après avoir exercé, à compter du 4 novembre 2002, les fonctions de Directeur administratif et financier au sein de la société CESAR, M.[R] qui était également membre du directoire de cette société, a fait l'objet d'un licenciement en date du 22 juillet 2005 -étant rappelé qu'à compter de l'exercice 2003, la société avait mis en place un plan […] aurait normalement dû être perdue avec la rupture du contrat de travail'; Considérant qu'en définitive, ce n'est qu'en sa qualité d'actionnaire, acquise en 2007, que M.[R] agit en responsabilité à l'égard de la société CESAR, en dehors de l'exécution et des obligations, tant du contrat de travail que de la transaction conclus entre les parties'; que c'est à bon droit, en conséquence, que les premiers juges ont estimé que la juridiction prud'homale devait se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce pour connaître du litige opposant M.[R] et la société CESAR'; que le contredit sera rejeté , avec une réserve, toutefois , relative à la compétence territoriale de la juridiction consulaire, puisque le siège social de la société CESAR étant situé à Bobigny c'est le tribunal de commerce de cette ville qui apparaît territorialement compétent, et non celui de Paris, auquel aucun élément ne permet de rattacher le litige'; Considérant qu'en tant que de besoin, le présent arrêt sera déclaré opposable à MMe [C] et [M], ès qualités ainsi qu'à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST'; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Par décision réputé contradictoire , Rejette le contredit, le conseil de prud'hommes de Bobigny étant matériellement incompétent pour connaître des demandes de M.[R]'; Dit que le tribunal de commerce de Bobigny est compétent pour connaître des demandes de M.[R] et renvoie en conséquence l'affaire devant cette juridiction'; Dit que le greffier de cette chambre transmettra le dossier de l'affaire avec une copie du présent arrêt à la juridiction désignée ci-dessus'; En tant que de besoin déclare le présent arrêt opposable à Me [C]ès qualités de mandataire judiciaire de la société CESAR, à Me [M] ès qualités d'administrateur judiciare de la société CESAR, ainsi qu'à l'UNEDIC Délég
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.