Cour d'appel de Paris, 7 juin 2012, n° 11/12145
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 7 juin 2012
- Numéro
- 11/12145
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant que l'appelant n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière. Considérant qu'il résulte du courriel du dirigeant de la société La Francilienne de Frais en date du 1 […] rif ne démontrant pas l'acceptation de celui-ci par la société Danone ; Considérant que la société Danone ne conteste pas devoir la facture d'octobre 2010 sauf à en réduire le montant à 28 198,33€ ; Qu'elle expose ne pas avoir versé cette somme en raison de la compensation qu'elle a opérée au titre de palettes non restituées pour un montant de 17 293,53€ et de la destruction de produits qui , du fait de mouvements de grève, n'ont pu être livrés ni être récupérés et ont été détruits pour un montant de 60 715,76€ ; que toutefois elle ne reprend pas sa demande reconventionnelle devant la cour et accepte le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la société La Francilienne à la somme de 28 198,33€; Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Danone Produits Frais France le paiement d'une somme de 1000€ à ce titre au profit de la société La Francilienne de Frais
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation de la société Danone Produits Frais France à payer à la société La Francilienne de Frais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel CONDAMNE la société La Francilienne de Frais aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le Greffier E. DAMAREY La Présidente C. PERRIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.