Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2011, n° 11/12812

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 5
Date
27 octobre 2011
Numéro
11/12812
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS -Sur la nature des contrats : La société Sofidia estime que les contrats qui l'unissaient aux sociétés du Groupe CPS constituaient des contrats à durée déterminée de quatre années qui représentaient une même et unique convention initialement conclue sous la forme d'un contrat d'agent commercial et, qu'en application de ces dispositions, elle entretenait et développait une clientèle, tant en matière d'info gérance qu'en matière de vente de matériel et prestations, pour le compte de ses man […] e la rupture, ces derniers représentant 100 % de son activité. Par contre, la société Sofidia ne peut réclamer la prise en charge du montant des indemnités de licenciement de Monsieur [T] et de Monsieur [Z] par les sociétés intimées, ce préjudice se confondant avec l'indemnisation déjà allouée au titre de la perte des contrats, l'ensemble des frais de fonctionnement de l'appelante étant nécessairement inclus dans le coût des prestations mises à la charge de son cocontractant. Les montants mis à la charge des intimées doivent être assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant de dommages et intérêts. Il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. -Sur les autres demandes : Compte tenu des motifs ci-dessus développés, les sociétés Groupe CPS, JP Services, CEFI et I-Ness ne peuvent qu'être déboutées de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles. L'équité commande d'allouer à la société Sofidia une indemnité de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice subi par la SAS Sofidia, Statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE les sociétés Groupe CPS, JP Services, CEFI et I-Ness à payer à la SAS Sofidia les sommes de 2.026.705 € au titre du contrat de prestation de services et de 100.000 € au titre du contrat de partenariat commercial, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE les sociétés Groupe CPS, JP Services, CEF
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.