Cour d'appel de Paris, 16 mai 2012, n° 10/24806

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 4
Date
16 mai 2012
Numéro
10/24806
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la demande formée par la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE et tendant à ce que soient écartés des débats le rapport de Me [T] et les documents joints. Considérant qu'au regard de la nature du contentieux opposant les parties et aux faits de la concurrence déloyale imputés à l'appelante la mesure d'instruction ayant confié à Me [T], huissier de justice, mission d'obtenir communication des documents relatifs à l'activité de l'intéressée et à ses relations avec ses salariés, clients et i […] réalité du dommage dont l'intimée excipe, il convient, en l'absence de toute preuve de l'effectivité des actes de concurrence déloyale imputés à la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires ; Considérant, enfin, que si l'appelante sollicite reconventionnellement l'octroi d'une somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts 'pour procédure abusive et atteinte aux principes de la libre concurrence, préjudice moral et financier', elle ne justifie pas de l'effectivité du préjudice spécifique dont elle réclame réparation de ce chef ; que sa demande formée à ce titre ne peut donc qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter la société SYNERGIE de ses demandes tant indemnitaires qu'aux fins de publication du présent arrêt, aucune circonstance tirée des circonstances de l'espèce et de la nature du contentieux opposant les parties ne le justifiant, et de rejeter le surplus des demandes de l'appelante ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - Rejette la demande présentée par la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE et tendant à ce que soient écartés des débats le rapport dressé par Me [T] et les documents qui y sont joints, - Au fond, infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - Déboute la société SYNERGIE de l'ensemble de ses prétentions, - Déboute la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE de sa demande indemnitaire reconventionnelle, - Condamne la société la société SYNERGIE aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, - La condamne à payer à la société NORTON TRAVAIL TEMPORAIRE la somme de 3000 € au tit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.