Cour d'appel de Paris, 30 mai 2012, n° 10/16409

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 1
Date
30 mai 2012
Numéro
10/16409
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant que la Banque [G] est, en particulier, titulaire de 11 marques françaises verbales : - «J.F.E. [G] BANQUE» n°3451482 et «BANQUE J.F.E. [G]» n° 3451483, déposées le 18 septembre 2006, - «J.F.E. [G] GESTION» n°3451938 et « J.F.E. [G] FINANCE » n°3451979, déposées le 20 septembre 2006, - « [C][E] [G] Corporate Finance » n°3463692, « [C][E] [G] Asset Management » n°3463689, « [C]-[E] [G] BANQUE » n°3463687, « [C]-[E] [G] Corporate Finance » n°3463682 et « [C]-[E] [G] Ass […] dont la déchéance a été admise, ou d'une marque non enregistrée prétendument notoire), présenteraient un caractère frauduleux, ou généreraient un risque de confusion, et à voir reconnaître l'existence d'un tel risque à raison de l'utilisation du patronyme > , les premiers juges en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ont répondu aux moyens opposés par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'il sera ajouté que les éléments communiqués en cause d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause la décision entreprise, et que le fait qu'une banque soit agréée sous une dénomination ne saurait exclure la validité de dépôts par elle effectués sur d'autres signes à titre de marque ; Considérant qu'il convient, dès lors, de confirmer purement et simplement le jugement déféré, qui a débouté la société FINANCIERE [G] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré les sociétés [V] & CIE SA, [V] & CO LTD et [V] & CIE AG irrecevables en leur intervention volontaire ; Statuant à nouveau dans cette limite, Déclare ces sociétés recevables mais mal fondées en leur intervention volontaire ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; CONDAMNE in solidum les sociétés FINANCIERE [G], [V] & CIE SA, [V] & CO LTD et [V] & CIE AG aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, et à payer à la Banque [O] [G] & CIE une somme complémentaire totale de 3.000 euros au titre des frais i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.