Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2011, n° 10/23705
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 4 novembre 2011
- Numéro
- 10/23705
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur demandes de Monsieur [P] ; Sur les réparations matérielles ; Considérant que les MMA ne discutent pas le principe de leur garantie et demandent confirmation de la décision sur ce point ; Considérant que Monsieur [P], faisant valoir de son côté que les désordres se sont aggravés et que des sondages ont été faits lors des opérations d'expertise, demande la somme 4.504,85€ TTC en s'appuyant sur un devis ; qu'il convient de relever que l'assureur avait dans le cadre d'une offre amiable […] e contre la SA ALLIANZ ne constitue pas une demande nouvelle au sens du code de procédure civile, la SA ALLIANZ n'étant pas défenderesse en première instance ; Considérant que le syndicat des copropriétaires dispose d'une action directe contre l'assureur de son syndic dans le cas où ce dernier est défaillant en application ed l'article L124-3 du code des assurances ; que son action est donc recevable à ce titre ; Mais considérant que le syndicat des copropriétaires ne caractérise l'existence d' aucune faute commise par le syndic dès lors qu'il est établi que ce dernier avait pris soin de confier la procédure à un avocat dès la procédure d'expertise ordonnée en référé puis devant le Tribunal devant lequel il avait régulièrement comparu et à l'encontre duquel aucune faute de ce type n'avait été alléguée ; qu'il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de son action contre l'assureur du syndic ; Considérant que ni l'équité ni les conditions économiques respectives des parties au procès ne commandent d'accorder un dédommagement au titre des frais irrépétibles ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : -Infirme le jugement entrepris en toutes se dispositions Statuant à nouveau, -Condamne les MMA à payer à [V] [P] la somme de 4.504,85€ TTC, augmentée de intérêts calculés selon l'indice BT01 à compter du 30 mai 2005 pour le préjudice matériel -Condamne les MMA à payer à [V] [P] la somme de 15.000€ pour le préjudice moral -Rejette toutes autres ou plus amples demandes -Condamne les MMA aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers distraction au bénéfice des avoués de la cause. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.