Cour d'appel de Douai, 21 mars 2012, n° 10/08161
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 21 mars 2012
- Numéro
- 10/08161
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il résulte de la lecture des pièces que la selarl [N] [U] [R] a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Carpal de Lille , tiers saisi, le 28 avril 2004; en vertu de l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, cette saisie devait être portée à la connaissance du débiteur à peine de caducité par acte d'huissier; cette pièce n'est pas versée aux débats. Mais au delà, l'article 216 du même décret , toujours sous peine de caducité, impose que lorsque la mesure est pratiqu […] éré que le créancier qui, le même jour, pratique une mesure conservatoire entre les mains d'un tiers et accomplit les diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire doit à peine de la caducité de la mesure signifier au tiers saisi une copie des actes attestant les dites diligences dans un délai de 8 jours à compter de leur date ( cass civ 2ème 15 janvier 2009); au cas d'espèce, ce délai n'ayant pas été respecté la saisie est caduque; cette caducité est une sanction que le juge peut constater à tout moment et à laquelle les dispositions des articles 114 et suivants sont indifférentes qui sont des textes applicables aux nullités de forme. La décision mérite confirmation qui a consacré le principe que l'appelante ne pouvait tirer bénéfice des conséquences d'une mesure conservatoire déclarée caduque de sorte qu'il est superflu d 'examiner l'existence ou non d'une faute: le débouté s'impose sur l'ensemble comme la confirmation du jugement attaqué. Succombant, l'appelante sera condamnée à payer 3000€ à la Carpal de Lille sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Déboute la société [N] [U] [R] de l'ensemble de ses demandes; Y ajoutant, La condamne à payer 3000€ à la Carpal de Lille sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [N] [U] [R] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le GreffierLe Président Françoise RIGOTChristine PARENTY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.