Cour d'appel de Paris, 1 février 2012, n° 10/09218
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 2
- Date
- 1 février 2012
- Numéro
- 10/09218
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
. SUR QUOI, LA COUR Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties à la décision entreprise et aux écritures ; SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE Considérant que Mme [V] critique le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts ; qu' elle invoque en premier lieu la réconciliation et conclut par conséquent au débouté ; qu'elle reproche ensuite à son mari d'être manipulateur puisqu'il la provoquait par des gestes injurieux et des propos […] du divorce ; qu'il invoque en appel la violence des mails de son épouse, les propos qu'elle tient sur Face Book, l'image dévalorisée qu'elle colporte sur lui et les conséquences pour les enfants; qu'il ne peut être fait droit à ces demandes sur le fondement de l'article 266 du code sus visé, les faits invoqués à la charge de Mme [V] n'étant pas une conséquence du divorce mais confirmant la persistance des relations très conflictuelles entre les époux perdurant au delà de la séparation ; Considérant que sur la demande formée au titre de l'article 1382 du Code Civil, l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, la demande formée à ce titre doit être rejetée ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ; que le divorce étant prononcé aux torts de Mme [V], celle-ci supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts et le calendrier du droit de visite et d'hébergement en période scolaire Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Mr [C] Dit, à défaut de meilleur accord entre les parents, que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera : * les première, troisième et quatrième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 20 heures, à charge pour lui de faire les trajets Rejette toutes les autres demandes des parties Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.