Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2011, n° 10/11109

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
16 novembre 2011
Numéro
10/11109
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il résulte de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil que les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; Que, aux termes de l'article 815-5, alinéa 2, le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ; Que, aux termes de l'article 759, tout usufruit […] donnée contre la volonté de celle-ci, qui n'y a pas donné son accord ; Considérant que, constatant le défaut d'accord entre les parties, Me [N] ès qualités, agissant en lieu et place de M. [J] [V], son débiteur, demande à la cour la conversion en rente viagère de l'usufruit de Mme [M] sur les immeubles indivis, excepté sur celui qu'elle occupe à titre de résidence principale et, par suite, elle sollicite la licitation de ces biens indivis ; Mais considérant que, si Me [N] a qualité pour former une telle demande, elle ne fournit à la cour aucun élément de nature à lui permettre de fixer le montant de la rente, aucun élément sur les sûretés qu'elle serait susceptible d'offrir ou encore aucun élément sur le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit, de sorte que, en cet état, la cour estime ne pas devoir faire droit à la demande de conversion de l'usufruit de Mme [M] en rente viagère et, par suite, à la demande de licitation de biens indivis ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] [V], Condamne Me [N] ès qualités aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.