Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 décembre 2011, n° 10/09115
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 6e Chambre C
- Date
- 29 décembre 2011
- Numéro
- 10/09115
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision. Sur la recevabilité de l'appel. Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel qui sera donc déclaré recevable. Au fond [F] [W] rappelle à l'appui de sa demande, avoir eu une relation sentimentale avec [I] [H] et que celle-ci a quitté précipitamment le domicile commun en pleine grossesse ; il déclare avoir appris par voie d'avocat le 25 janvier 2010 et après de multiples recherches, que [I] [H] avait donné naissance à […] nelle avec l'accouchement sous X, ou encore de demander une expertise pour faire établir la paternité ou contester celle-ci après l'avoir laissée établir, tandis qu'un homme ayant des doutes sérieux sur sa paternité ne peut prétendre au même examen, la loi française tirant même des conséquences du refus du supposé père de faire l'expertise sollicitée, il convient de constater qu'[F] [W] fait ainsi état de situations divergentes dont le traitement ne peut dès lors constituer une discrimination, le droit au test de paternité étant clairement établi du point de vue de l'homme comme de celui de la femme en cas de litige relatif à la filiation et même de paternité potentielle dans le cadre précisément de l'action aux fins de subsides. Il y a eu en conséquence à confirmation de la décision déférée. L'exercice par [F] [W] de son droit d'appel ne peut être qualifié d'abusif : [I] [H] saura donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; en revanche, sa demande au titre des frais irrépétibles est pleinement fondée : il y sera fait droit en conséquence sauf à la modérer dans son montant.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics Déclare l'appel recevable. Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé. Déboute [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts. Constate que le premier juge a statué « ultra petita » s'agissant de la demande formulée en première instance par [I] [H] au titre des frais irrépétibles. Réforme en conséquence la décision entreprise sur ce point, et condamne [F] [W] au paiement à [I] [H] d'une indemnité globale de 2500 €au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, en sus des entiers dépens, ceux d'appel étant distraits conformément à l'article
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.