Cour d'appel de Paris, 9 février 2012, n° 10/02411
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 3
- Date
- 9 février 2012
- Numéro
- 10/02411
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, condamner [J] [M] à verser à son épouse une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, autoriser [N] [V] à continuer à user du nom de son époux, attribuer à [N] [V] de façon préférentielle le bien commun sis en Mayenne à [Localité 14], renvoyer les dispositions relatives à la valeur des biens immobiliers, des valeurs locatives et des récompenses éventuelles devant le notaire chargé de la liquidation, désigner, si la cour l'estime […] es sur lesquelles n'existe aucune opposition entre elles, à savoir l'appartement de [Localité 8] à [N] [V] et le pavillon de [Localité 14] ainsi que le véhicule Renault 21 à [J] [M] ; qu'en conséquence, et compte tenu des accords retenus, le jugement déféré sera infirmé de ces chefs ; Considérant qu'aucune provision ne peut être accordée préalablement au compte liquidatif, qui portera intérêt au jour de la liquidation ; Considérant qu'il appartiendra à [J] [M] de faire valoir lors des opérations de partage les dépenses qu'il a réglées pour le compte de l'indivision post communautaire ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Considérant que chacune des parties, qui succombe partiellement dans ses prétentions, gardera à sa charge ses dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ; que l'équité commande, compte tenu de la nature familiale du conflit et du sens de la décision, de laisser à la charge de chacune d'elles les frais exposés et non compris dans les dépens, les frais d'expertise étant supportés par moitié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée en ce qui concerne uniquement les demandes d'attribution préférentielle et l'entérinement du projet de liquidation de communauté ; Fixe à 7.764 euros la récompense due à [J] [M] par la communauté, Fixe à titre 150.000 euros la valeur du bien sis à [Localité 8] et à 80.000 euros la valeur du bien sis à [Adresse 13], fixe l'indemnité d'occupation due par [N] [V] à la somme de 700 euros par mois à compter du 1er février 2008, fixe la valeur locative du bien sis à [Adresse 13] à la somme de 380 euros à compter du 1er février 2008, Fait droit à l'attribution préférentielle du bien sis à [Localité 8] au profit de [N] [V] ; Fait droit à l'attribution préfé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.