Cour d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2011, n° 10/02598
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 15 novembre 2011
- Numéro
- 10/02598
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs L'appel est recevable comme régulier en la forme. Les parties s'accordent pour reconnaître qu'en 2004, le compagnon de Madame [T] était devenu directeur d'une entreprise de peinture concurrente de la société [V] ; que néanmoins la salariée avait poursuivi son activité auprès de la société [V] dans des circonstances qui demeurent obscures puisque l'authenticité de la lettre du 10 janvier 2005 versée aux débats par la salariée est formellement contestée par l'employeur. La société [V] recon […] réparer le préjudice occasionné tant matériel que moral, par le versement d'une somme de 30.000 €. Elle est également débitrice de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Il ressort tant du reçu pour solde de tout compte que de l'attestation ASSEDIC que l'employeur a versé, ainsi qu'il affirme, l'indemnité de licenciement pour une somme supérieure à celle que réclame la salariée. En outre, au vu des nombreux échanges de courrier qui ont suivi la rupture du contrat de travail, il est peu vraisemblable que la salariée qui ne formule aucune réclamation à cet égard, n'ait pas été remplie de ses droits sur ce point. Enfin, eu égard à l'ancienneté de Madame [T] et au nombre de salariés de l'entreprise supérieur à 10, la demande relative à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail. La société [V] qui succombe dans sa résistance devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 1.500 € aux frais non taxables exposés par la salariée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' Infirmant le jugement déféré. ' Prononce la résiliation du contrat de travail liant Madame [T] à la société [V] et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' Condamne la société [V] à payer à Madame [T] les sommes de : - 30.000 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts, - 11.130 € (onze mille cent trente euros) d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.113 € (mille cent treize euros) au titre des congés payés sur préavis, - 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' Rejette toute autre demande. ' Condamne la société [V] aux dépens tant de première i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.