Cour d'appel de Paris, 21 mars 2012, n° 09/20217
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 21 mars 2012
- Numéro
- 09/20217
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
sans effet ; que, de même, le refus de la société ESC de procéder régulièrement à la reddition des comptes réclamée par la société MAISONS PIERRE exprimait aussi le souci de s'abstraire de tout processus préalable de conciliation ; que la société intimée avait elle-même, dans sa lettre du 22 janvier 2007, évoqué la résiliation du contrat litigieux et annoncé son intention de saisir la juridiction compétente à cet effet ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter la fin de non-recevoir susvisée, […] la demande susvisée de l'intéressé sera écartée ; ******* Considérant qu'il résulte de qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la jonction des instances susvisées, débouté la société MAISONS PIERRE de sa fin de non-recevoir, dit que, pour le calcul des commissions, le taux contractuel applicable à compter du 1er janvier 2005 est de 12 %, débouté la société MAISONS PIERRE de ses demandes de dommages et intérêts et ordonné une expertise sauf à ce que la détermination du montant de l'indemnité de résiliation soit exclue de la mission confiée à l'intéressé, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de dire que le contrat conclu le 1er mars 2003 entre les parties s'analyse en un contrat de courtage au sens de l'article L 131-1 du Code de commerce, de débouter la société ESC de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées au titre de la résiliation dudit contrat ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, de réserver les surplus des prétentions des parties ainsi que l'ensemble des dépense et frais hors dépense ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la jonction des instances susvisées, débouté la société MAISONS PIERRE de sa fin de non-recevoir, dit que, pour le calcul des commissions, le taux contractuel applicable à compter du 1er janvier 2005 est de 12 %, débouté la société MAISONS PIERRE de ses demandes de dommages et intérêts et ordonné une expertise sauf à ce que la détermination du montant de l'indemnité de résiliation soit exclue de la mission confiée à l'intéressé ; L'infirme pour le surplus ; et, statuant à nouveau, Dit que le contrat conclu le 1er mars 2003 entre les parties s'analyse en un contrat de courtage au sens de l'article L 131-1 du Code de commerce ; Déboute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.