Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2011, n° 10/17079

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
17e Chambre
Date
13 décembre 2011
Numéro
10/17079
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable ; Attendu que les statuts de l'association AMETRA 06 disposent, à l'article 13 relatif aux pouvoirs du conseil d'administration, que « Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'Association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs de l'Assemblée Générale./ Il prend notamment toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du pa […] urait être considéré comme abusif dès lors que la cour le considère comme justifié ; Qu'il est de fait par ailleurs que la notification de la convocation à l'entretien préalable et de la mise à pied à titre conservatoire ont été faites par voie d'huissier sur son lieu de travail ; Que cette méthode n'apparaît comme justifiée en l'occurrence, la l'Association AMETRA 06 ne pouvant arguer utilement de l'attitude de résistance de [V] [U] à l'égard de la présidente précédente, que par le souhait de donner un caractère ostentatoire et quelque peu vexatoire à la mesure ; Qu'en réparation du préjudice moral que la salariée a nécessairement subi de ce fait il y a lieu de lui allouer, en réparation du préjudice spécifique qui en résulte, la somme de 5 000€ ; Que le jugement sera réformé de ce chef également en conséquence ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ; Que la succombance partielle des parties conduit la cour à mettre à la charge de chacune d'elles, pour moitié, les dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à [V] [U] une indemnité en raison des circonstances vexatoires du licenciement. Réformant le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à ce titre ainsi qu'en ses autres dispositions et statuant à nouveau, Déclare le licenciement de [V] [U] pour faute grave justifié. Déboute [V] [U] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne l'Association AMETRA 06
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.