Cour d'appel de Pau, 2 février 2012, n° 10/02006
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 2 février 2012
- Numéro
- 10/02006
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : La société SOGARA FRANCE a parallèlement, interjeté appel du jugement et formé à l'encontre de ce même jugement un pourvoi en cassation actuellement pendant. Le Conseil de Prud'hommes a qualifié sa décision de jugement en dernier ressort ; il est constant que chacun des chefs de demande initiale est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes. Cependant, conformément à l'article 40 du code de procédure civile, lorsque l'u […] ail effectif et ce conformément aux dispositions conventionnelles, les primes les rémunérant, qui ne sont donc ni la contrepartie du travail, ni un complément de salaire au sens de l'article D.3231-6 du code du travail sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC. Aprés des vérifications tests opérés par la Cour sur certains bulletins de salaire d'intimés sur la période susvisée, il est constant que le salaire versé est inférieur au SMIC horaire, une fois la prime exclue, ce que la société SOGARA FRANCE ne conteste pas. A l'audience, la société SOGARA FRANCE a précisé qu'elle ne contestait pas les modalités de calcul des demandes des salariés. Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux rappels de salaire et aux indemnités allouées en réparation du préjudice subi de ce fait. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais engagés, il convient d'allouer à chacun d'entre eux une indemnité de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par la société SOGARA FRANCE le 26 mai 2010. Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en date du 13 avril 2010 en toutes ses dispositions. Condamne la société SOGARA FRANCE à payer à chacun des intimés la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SOGARA FRANCE aux dépens Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.