Cour d'appel de Pau, 16 mars 2017, n° 15/00427

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
16 mars 2017
Numéro
15/00427
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS En la forme Les deux parties ayant l'une et l'autre formé un appel général à l'encontre d'un même jugement les deux procédures sont jointes. Sur la prime outillage L'article 9 de 'l'Accord d'adaptation pour l'harmonisation des statuts au sein du Forclum Aquitaine Limousin' conclu entre la direction d'entreprise et les organisations syndicales, stipule : 'La prime d'outillage actuelle (3% du salaire de base ) est transformée en un forfait défini en fonction du coût, des pertes/vols et de l […] des dispositions légales et réglementaires ni par invocation des conventions et accords. Selon l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est en effet pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier. Il appartient en conséquence à Monsieur [K] [R] - qui ne soutient pas que ce temps de trajet serait 'anormal' - de justifier du fondement juridique de sa demande : convention, accord, usage, ce qu'il ne fait pas. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement dont appel sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Il appartient à la SAS EIFFAGE qui succombe majoritairement de supporter la charge des dépens de l'instance d'appel et de verser à Monsieur [K] [R] une indemnité de procédure de 1.200 €. La demande de la SAS EIFFAGE fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile est en revanche rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe : ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous numéro 15/427 et 15 /490 et DIT qu'elles seront enregistrées sous le numéro unique 15/427 ; CONFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [R] de ses demandes au titre de l'indemnité d'outillage, du paiement du temps de trajet excédentaire condamné la SAS EIFFAGE aux dépens et au paiement à Monsieur [K] [R] d'une indemnité de procédure en rejetant les prétentions de la défenderesse à ce titre ; L'INFIRME pour le surplus ; ET STATUANT À NOUVEAU : CONDAMNE la SAS EIFFAGE à payer à Monsieur [K] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.